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11/12/2002 | FRANCE | N°245067

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 245067


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouaz X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 1er mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de

la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouaz X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 1er mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2001, de la décision du préfet du Gard du 11 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 1er mars 2002, par lequel le préfet du Gard a décidé la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 1998 à l'âge de 15 ans, qu'il a suivi sa scolarité en France, que son père résidant en France aurait introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de sa fille et que ses amis se trouvent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel est célibataire sans enfants et possède des attaches familiales avec son pays d'origine où vivent notamment sa mère et sa soeur, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard en date 1er mars 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si le requérant fait valoir également que son père a des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouaz X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245067
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 245067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245067.20021211
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