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11/12/2002 | FRANCE | N°245507

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 245507


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imdat X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler

ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imdat X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 janvier 2001 de la décision du préfet de la Savoie en date du 10 janvier 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que toutefois, s'il est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour y statuer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux demandes enregistrées le 28 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. X... a demandé respectivement l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions présentées par M. X... et qu'il a joint la requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière et celle visant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1987, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... respecte ses obligations fiscales est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, pour exciper de l'illégalité de la décision litigieuse ;
Sur l'autre moyen :
Considérant que le pourvoi formé à l'encontre d'une décision de refus de séjour étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance que M. X... ait introduit un tel pourvoi est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 mars 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imdat X..., au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245507
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mars 2002
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 27 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 245507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245507.20021211
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