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11/12/2002 | FRANCE | N°245591

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 245591


Vu la requête enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaled BEN X..., ; M. BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rh

in de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaled BEN X..., ; M. BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 540 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Haut Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en date du 13 mars 2000 et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de M. BEN X... sont installés en France depuis respectivement 1972 et 1978, qu'il est né en France et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans ; que ses parents l'ont envoyé en Tunisie en 1990 afin qu'il y poursuive ses études et qu'il est revenu en France en 1999, à l'âge de 18 ans, pour rejoindre ses parents et ses jeunes frères et soeurs tous nés en France ; que M. BEN X... vit depuis cette date auprès de sa famille, qu'il est scolarisé, que son père est malade ; que dans ces conditions l'arrêté en date du 27 février 2002, par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné la reconduite de M. BEN X... à la frontière, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. BEN X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas"; que l'annulation de l'arrêté du 27 février 2002 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non celle du titre de séjour sollicité par M. BEN X... ; que, par suite, les conclusions de M. BEN X... tendant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. BEN X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. BEN X... la somme de 540 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Haut-Rhin du 27 février 2002 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. BEN X... la somme de 540 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaled BEN X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 février 2002
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2002, n° 245591
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 11/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245591
Numéro NOR : CETATEXT000008135479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-11;245591 ?
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