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11/12/2002 | FRANCE | N°245634

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 245634


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2002, l'ordonnance en date du 15 avril 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Zahia X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2002, l'ordonnance en date du 15 avril 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Zahia X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2001 de la décision du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... est entrée régulièrement en France en 1996 avec son époux et qu'ils ont bénéficié jusqu'en septembre 2001 d'autorisations provisoires de séjour, qu'elle est la mère de deux enfants nés en France en janvier 1999 et régulièrement scolarisés, que l'une de ses filles souffre de problèmes cardiaques nécessitant une surveillance médicale régulière, que l'intéressée occupe un emploi stable depuis mars 2001, qu'elle dispose d'un logement, que sa mère, de nationalité française, vit en France ; enfin qu'elle ne voit plus son père, resté en Algérie, depuis six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel a été pris ledit arrêté ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... épouse Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 13 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 7 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... épouse Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zahia X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245634
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 245634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245634.20021211
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