La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2002 | FRANCE | N°245646

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 245646


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Junior X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays à desti

nation duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Junior X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant Haïti comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22- I -1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2002, distinct de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... le préfet de la région Guadeloupe a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il courrait de graves risques en cas de retour en Haïti du fait de l'assassinat de sa concubine et de son cousin et du fait d'actes de torture déjà exercés à son encontre par le gouvernement en raison de son activité de journaliste, les attestations qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour en établir le bien-fondé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite à la frontière serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en date du 13 mars 2002 par lesquels le préfet de la région Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Junior X..., au préfet de la région Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245646
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 245646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245646.20021211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award