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13/12/2002 | FRANCE | N°220174

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 13 décembre 2002, 220174


Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2000 en tant que la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1998 annulant sa décision du 12 juin 1996 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. Joseph X... et qu'elle a condamné l'Etat à payer

la somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement des dispos...

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2000 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2000 en tant que la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1998 annulant sa décision du 12 juin 1996 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. Joseph X... et qu'elle a condamné l'Etat à payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pièce datée du 18 juin 1996, jointe par M. X... à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE rejetant sa demande de changement de nom, ne constituait que la notification de cette décision ; que l'acte intitulé "feuille de décision", portant la date du 12 juin 1996 et produit par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE au cours de l'instruction, comportait, à côté du nom du sous-directeur de la législation civile et de la procédure, le paraphe de celui-ci ; qu'ainsi, en estimant que la décision attaquée ne permettait pas par elle-même d'identifier son auteur et était par suite entachée d'illégalité, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision refusant le changement de nom sollicité par M. X... a été signée par son auteur, le sous-directeur de la législation civile et de la procédure ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette décision ne lui permettait pas de s'assurer qu'elle avait été prise par une personne habilitée à cet effet ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 1996, publié au "Journal officiel" de la République française, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait donné à Mme Catherine Y..., sous-directeur à la direction des affaires civiles et du sceau, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ;
Considérant qu'en mentionnant que le nom "X..." ne présentait pas un caractère ridicule, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en rejetant la demande de changement de nom présentée par M. X..., le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande de changement de nom de M. X... ;
Sur les frais exposés devant la cour administrative d'appel de Paris et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Me Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a demandée devant la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que M. X... aurait exposés devant cette cour s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que l'arrêt attaqué doit également être annulé sur ce point ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2000 est annulé en tant que la cour a rejeté le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1998 annulant sa décision du 12 juin 1996 et qu'elle a condamné l'Etat à payer la somme de 5 000 F à Me Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1998 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Joseph X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 220174
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE


Références :

Arrêté du 15 janvier 1996
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 220174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220174.20021213
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