Vu la décision du 20 mars 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Mokhtar X..., enregistrée le 11 septembre 2000 et tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 27 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription du requérant au fichier "Système d'information Schengen" (SIS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" de la part des autorités allemandes ; qu'en réponse à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 mars 2002 lui ordonnant de communiquer tous éléments relatifs à cette mesure de signalement, le ministre des affaires étrangères a fait connaître qu'il n'était pas à même d'en communiquer les motifs ; que, s'il allègue que ladite mesure aurait pu être consécutive à la circonstance que M. X... aurait quitté l'Allemagne, où il avait obtenu le bénéfice du statut de réfugié politique, sans en informer les autorités de ce pays, un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont de nature à justifier légalement un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" en application des stipulations de l'article 96 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 27 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X... et au ministre des affaires étrangères.