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13/12/2002 | FRANCE | N°226079

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 13 décembre 2002, 226079


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2000 et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 7 septembre 1983 prononçant l'expulsion du te

rritoire français de M. X... et rejeté la demande d'abrogation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2000 et 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du ministre rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 7 septembre 1983 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... et rejeté la demande d'abrogation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., ressortissant iranien, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 7 septembre 1983 puis d'un arrêté d'assignation à résidence le 9 avril 1991 à la suite de la condamnation prononcée à son encontre le 14 juin 1982 par la cour d'assises de Paris à sept ans de réclusion criminelle ; qu'en estimant que le refus du ministre de l'intérieur, opposé près de quinze ans après l'expulsion décidée en 1983, d'abroger cet arrêté ne portait pas, malgré le temps écoulé, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'à la date de la décision l'intéressé était marié depuis quatre ans à une ressortissante française dont il avait un enfant âgé de sept ans, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits une inexacte qualification juridique ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 7 septembre 1983 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le ministre de l'intérieur n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 mars 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant implicitement d'abroger l'arrêté litigieux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 226079
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1983
Code de justice administrative L821-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 226079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226079.20021213
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