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13/12/2002 | FRANCE | N°227580

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 décembre 2002, 227580


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter l'ordre de mutation en date du 6 mai 1999 l'affectant à la direction du génie de Lyon à compter du 1er août 1999, ensemble cet ordre de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av

oir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter l'ordre de mutation en date du 6 mai 1999 l'affectant à la direction du génie de Lyon à compter du 1er août 1999, ensemble cet ordre de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité militaire compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer la mutation des personnels et leur affectation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation et l'affectation à la direction du génie de Lyon de M. X..., officier sous contrat servant comme capitaine de l'armée de terre, aient revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, ni qu'elles aient été prononcées pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. X... ait été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'ainsi elle n'a pas présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227580
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 227580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227580.20021213
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