La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2002 | FRANCE | N°228204

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 13 décembre 2002, 228204


Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 1996, a renvoyé le litige devant ce tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la demande de la Société GC Plastic tendant à la réduction de la ta

xe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d...

Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 1996, a renvoyé le litige devant ce tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la demande de la Société GC Plastic tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villette-d'Anthon ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société GC Plastic a produit par courrier en date du 24 novembre 1993 une demande tendant au sursis de paiement du solde des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 pour un montant de 65 002 F ; qu'elle a adressé à l'administration le 24 avril 1995 une lettre dans laquelle elle déclarait imputer sur le solde de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1993 les dégrèvements attendus au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée ; que cette demande a été rejetée comme tardive par une décision en date du 4 août 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ". Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée" ; qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant . : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son courrier en date du 24 novembre 1993, la Société GC Plastic informait l'administration de ce qu'elle imputait de son propre chef sur le solde de cotisation de taxe professionnelle due un dégrèvement au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, calculé par référence à l'année 1992 ; que, dans les termes dans lesquels elle était rédigée et eu égard au fait que la société annonçait la production prochaine d'une demande de plafonnement de cotisation de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, cette lettre constituait une déclaration faite sur le fondement de l'article 1679 quinquies du code général des impôts précité ; que, par suite, en jugeant que la lettre du 24 novembre 1993 devait être regardée comme constituant, non la déclaration visée à l'article 1679 quinquies, mais la demande de plafonnement prévue à l'article 1647 B sexies, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé la portée de cette lettre ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la lettre du 24 novembre 1993 ne constituait pas une demande de plafonnement au sens de l'article 1647 B sexies précité ; qu'il résulte de l'instruction que la Société GC Plastic n'a adressé cette demande de plafonnement que le 24 avril 1995, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la Société GC Plastic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Villette-d'Anthon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société GC Plastic devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la Société GC Plastic.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 228204
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1647 B sexies, 1679 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 228204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228204.20021213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award