Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2001, l'ordonnance du 12 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Ahmed X... demeurant n° 39, lotissement Bendimred Sidi chaker, (13000), Tlemcen (Algérie) ;
Vu cette requête et les mémoires enregistrés les 29 janvier, 30 janvier et 23 avril 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation des décisions des 24 avril 2000, 7 et 9 janvier 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que M. X... avait justifié ses demandes de visa par son souhait de se rendre auprès de son frère résidant en France ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées auraient pour effet de l'empêcher de suivre des études dans un établissement d'enseignement français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur ce que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable en France, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en retenant ce motif, le consul général n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.