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13/12/2002 | FRANCE | N°231966

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2002, 231966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Heorhii X..., demeurant ..., (38400) Kutaisi (Géorgie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Géorgie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et

Boré la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Heorhii X..., demeurant ..., (38400) Kutaisi (Géorgie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Géorgie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant ukrainien, a obtenu le diplôme de docteur en médecine à l'université de Tbilissi en 1997 ; qu'il soutient avoir travaillé de 1997 à 2000 en Géorgie sur des projets relatifs à la protection et à l'information contre les maladies virales, puis avoir exercé des fonctions de conseiller dans les services du ministère de la santé tout en poursuivant une activité au sein d'une association humanitaire ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en déclarant avoir l'intention de suivre des cours de civilisation française dans une université parisienne, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de l'ambassadeur de France en Géorgie lui refusant ce visa aurait pour effet de l'empêcher d'effectuer des études de caractère médical en France ; qu'en estimant que le projet universitaire de M. X... ne paraissait pas cohérent avec la formation et l'expérience professionnelle de l'intéressé et que celui-ci pouvait avoir l'intention de s'installer durablement en France, l'ambassadeur, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si le requérant allègue que, par sa durée, la présente procédure juridictionnelle aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2000, ni, par suite, à demander qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficé de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Heorhii X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 231966
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 1, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 231966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231966.20021213
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