Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jinh He X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 3 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1°) l'étranger mineur de 18 ans (.). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que M. X..., qui n'était muni d'aucun document transfrontière, a déclaré lors de son interpellation par les services de police qu'il était né le 2 septembre 1983 en République populaire de Chine ; qu'il aurait donc été mineur à la date de l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expertise médicale diligentée à la demande d'un officier de police judiciaire pour vérifier l'âge de M. X... a conclu que "compte tenu du développement morphologique, de la maturation dentaire, du degré de la maturation osseuse radiologique, l'âge physiologique est estimé supérieur à 18 ans" ; qu'eu égard à la concordance des examens réalisés et à l'absence de toute pièce produite au soutien des affirmations du requérant, c'est dès lors à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué au motif que "l'administration n'établit pas qu'eu égard aux marges d'erreur affectant ce genre d'évaluations l'intéressé aurait indiqué une date de naissance erronée" ; que, par quite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2001 qui a annulé l'arrêté du 5 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Jinh He X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.