La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2002 | FRANCE | N°234871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2002, 234871


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farès X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord d

e Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farès X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 8 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui "peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., ressortissant de la République tunisienne, faisait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" émanant des autorités françaises ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé par M. X... contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farès X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 234871
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 14 juin 1985 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Convention du 19 juin 1990 Schengen


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 234871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234871.20021213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award