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13/12/2002 | FRANCE | N°237360

France | France, Conseil d'État, 2ss, 13 décembre 2002, 237360


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 4 avril 2001 refusant à lui-même, à son épouse et à sa fille la délivrance de visas de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-alg

rien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 4 avril 2001 refusant à lui-même, à son épouse et à sa fille la délivrance de visas de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant signé le 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... b) ... aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ... 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ... 7 bis" ;
Considérant qu'il ressort de ces stipulations combinées que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour par un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder une décision de refus sur ce que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait pour seules ressources une pension de retraite d'environ 600 F (91 euros) par mois pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse et de sa fille mineure, et que son fils, de nationalité française et résidant en France, lui apportait une aide financière régulière ; qu'ainsi, en estimant que le requérant ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 juin 2001 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ss
Numéro d'arrêt : 237360
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 237360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237360.20021213
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