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13/12/2002 | FRANCE | N°237787

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 décembre 2002, 237787


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gulusan X... représentée par Mme Ipek CELEBI, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie en date du 16 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gulusan X... représentée par Mme Ipek CELEBI, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie en date du 16 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X... ne fournit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations selon lesquelles sa fille de nationalité française subviendrait à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours formé contre la décision de l'ambassadeur de France en Turquie refusant à Mme X... la délivrance d'un visa de long séjour, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressée, dont les sept autres enfants vivent en Turquie, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Gulusan X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gulusan X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2002, n° 237787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 13/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237787
Numéro NOR : CETATEXT000008108425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-13;237787 ?
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