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13/12/2002 | FRANCE | N°237976

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 13 décembre 2002, 237976


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner avant-dire droit la communication des données le concernant figurant au fichier du Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret attaqué, et des conclusions du commissaire du gouvernement ;

2°) d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fich...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner avant-dire droit la communication des données le concernant figurant au fichier du Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret attaqué, et des conclusions du commissaire du gouvernement ;

2°) d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création d'un système de traitement des infractions constatées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du décret du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Considérant que le décret attaqué autorise le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) à mettre en .uvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée "système de traitement des infractions constatées" (STIC), dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué prévoit en son article 8 que le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par demande portée devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République" ; Considérant que cette procédure met en oeuvre, s'agissant de l'application automatisée d'informations nominatives régie par le décret attaqué, les règles posées par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait incompétemment institué une telle procédure doit donc être écarté ;
Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : "La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, (.)" ; qu'aux termes de l'article 14 du même code, la police judiciaire est "chargée (.) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juges d'instruction et défère à leurs réquisitions" ; qu'ainsi, la constatation des infractions est une mission confiée par le code de procédure pénale à la police judiciaire et exercée sous le contrôle d'un magistrat ;
Considérant, d'autre part, que la collecte des données par les services de police judiciaire dans le cadre des missions qui leur sont imparties ne préjuge pas de la qualification éventuelle d'infractions qui sera déterminée par les magistrats de la juridiction compétente ; qu'en outre, l'article 3 du décret attaqué prévoit un contrôle du procureur de la République territorialement compétent pour le traitement des informations nominatives collectées et la possibilité offerte aux personnes concernées d'exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement mentionnée dans le fichier ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il autorise l'enregistrement d'informations considérées comme relatives à des infractions constatées, avant que la juridiction compétente ne se soit prononcée ;
Considérant enfin que l'article 8 précité du décret attaqué ménage, dans les conditions susmentionnées, un droit d'accès aux données collectées dans le "Système de traitement des infractions constatées" ; que si, aux termes de l'article 9 du décret attaqué, le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est inapplicable, les victimes d'infractions peuvent en revanche s'opposer à ce que les données nominatives les concernant soient conservées ; que les durées de conservation de l'ensemble des données ont été plafonnées dans les conditions fixées par l'article 7 du décret attaqué ; qu'enfin, l'article 3 prévoit que sont supprimées les informations relatives aux personnes ayant bénéficié de décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir prévu un accès aux données du "Système de traitement des infractions constatées" et la possibilité d'en obtenir la modification, le décret attaqué serait contraire aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 juillet 2001 ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat statuant au contentieux, en l'absence d'un recours contre une décision de rejet des demandes de communication de documents formulées par le requérant, d'ordonner cette communication ; que, d'autre part, les conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas des documents destinés à être préalablement communiqués aux parties ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 237976
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978)


Références :

Code de procédure pénale 12, 14
Décret 2001-583 du 05 juillet 2001 décision attaquée confirmation
Décret 78-774 du 17 juillet 1978
Décret 79-1160 du 28 décembre 1979
Décret 90-115 du 02 février 1990
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 31, art. 39, art. 26, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 237976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237976.20021213
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