La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2002 | FRANCE | N°240226

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 décembre 2002, 240226


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orguia Y..., demeurant Cité 200 Villas, Wilaya de Skikda, Algérie (21360) ; Mme OULED-DIAF X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orguia Y..., demeurant Cité 200 Villas, Wilaya de Skikda, Algérie (21360) ; Mme OULED-DIAF X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui octroyer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... bénéficie d'une pension de réversion et d'une pension complémentaire de retraite d'un montant de 340 euros par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses enfants, ressortissants français, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme Y..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France de plus de trois mois, la commission n'a pas, en l'absence de toute justification de leurs ressources par les enfants de l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par Mme Y... pour rendre visite à sa famille installée en France, la commission ait, en l'absence de circonstances particulières, méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Orguia Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 13 déc. 2002, n° 240226
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 13/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240226
Numéro NOR : CETATEXT000008145038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-13;240226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award