Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SITA FRANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SITA FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la procédure de délégation de service public engagée pour l'élimination et le traitement des déchets ménagers de la Marne par le syndicat départemental pour le traitement des déchets du département de la Marne ;
2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2001 du syndicat départemental pour le traitement des déchets de la Marne portant adoption d'un bail emphytéotique et d'une convention de délégation de service public ;
3°) d'enjoindre à la collectivité délégante de reprendre l'ensemble de la procédure de délégation de service public au stade préalable à l'envoi à publication de l'avis d'appel d'offres, et à défaut de reprendre l'ensemble de la procédure de commande publique en recourant à une procédure de marché public ;
4°) de suspendre le cas échéant l'exécution des contrats, et à défaut d'enjoindre à la collectivité délégante, sous astreinte, de prendre les dispositions nécessaires à l'interruption des relations contractuelles dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE SITA FRANCE et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Syndicat départemental pour le traitement des déchets de la Marne,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. (.) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (.)" ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, la SOCIETE SITA FRANCE a demandé au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la suspension de la procédure de délégation de service public engagée pour l'élimination et le traitement des déchets ménagers de la Marne par le syndicat départemental pour le traitement des déchets de la Marne ainsi que l'annulation des opérations litigieuses liées à cette procédure ; que le vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 décembre 2001, dont la SOCIETE SITA FRANCE demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 7 janvier 2002 ;
Mais considérant qu'après l'intervention de l'ordonnance attaquée, le syndicat départemental pour le traitement des déchets de la Marne a achevé la procédure de passation du contrat, lequel a été conclu le 26 décembre 2001, soit antérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation ; qu'il suit de là que les conclusions de ce pourvoi sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SITA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SITA FRANCE et au syndicat départemental pour le traitement des déchets de la Marne.