Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant ..., représentant son neveu Maximilian X... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Jakarta (Indonésie) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son neveu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 7 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 15 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Jakarta (Indonésie) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son neveu, M. Maximilian X..., de nationalité indonésienne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'informatique, souhaite désormais engager des études de français enseigné comme langue étrangère à l'université de Nancy ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études envisagé par l'intéressé, qu'il peut d'ailleurs mener dans son pays d'origine, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y... et au ministre des affaires étrangères.