Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant BP 46, Al Azhar Charif, Le Caire (Egypte) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le consul général de France au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant comorien, demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 12 décembre 2001 par laquelle le consul général de France au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux des études qu'il envisage de poursuivre en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'instituteur, souhaite désormais s'inscrire en licence de sciences du langage dans une université parisienne, sans toutefois que ce projet s'inscrive dans un projet professionnel précis ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études envisagé par l'intéressé, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que M. X..., âgé de 32 ans, célibataire, sans profession dans le pays dans lequel il réside, et dont le frère réside en France, pouvait entendre dissimuler, sous couvert d'une demande de visa de long séjour pour études, un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.