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13/12/2002 | FRANCE | N°246603

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 décembre 2002, 246603


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que le motif tiré d'une interruption, même prolongée, des études de l'intéressé ne peut justifier à lui seul, le refus d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France ; qu'au demeurant, l'interruption des études de M. X... s'explique par le refus de visa illégal, annulé par la décision du 14 mars 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que lui avait opposé le consul général de France à Rabat le 16 décembre 1998 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une licence en droit, qui a effectué un stage d'un an pendant l'année 1999 au sein d'un cabinet d'avocats à Rabat, tout en prenant des cours d'allemand au Goethe Institut de Rabat au cours des années 1999 et 2000, a été admis à s'inscrire au diplôme d'études approfondies (DEA) "Droit, institution, sociétés- Méditerranée, Islam et Afrique francophone" à l'université de Perpignan ; que le choix de cette filière universitaire est en rapport avec ses études antérieures et s'inscrit dans un projet envisagé de longue date ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 31 janvier 2002 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 246603
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 246603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246603.20021213
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