Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANDA demeurant au B.3 n° 13, Ait Melloul, à Agadir (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui octroyer le visa d'entrée qu'il sollicitait afin de poursuivre des études en France ;
Considérant que les circonstances que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'il avait acquitté les frais d'inscription à l'université pour l'année 2001/2002 ne lui conféraient aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant pour confirmer le refus de visa opposé à M. Y..., titulaire d'une licence d'anglais obtenue au Maroc en 1996 et qui a interrompu depuis lors ses études, sur la circonstance que son projet ne consiste qu'à s'inscrire à nouveau en licence d'anglais à l'université de Cergy-Pontoise, sans que la répétition d'un tel diplôme soit justifiée par aucun projet professionnel précis, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MANDA et au ministre des affaires étrangères.