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18/12/2002 | FRANCE | N°176292

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 176292


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, le jugement en date du 18 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Yacine X... ;
Vu la demande présentée le 3 novembre 1993 au tribunal administratif de Bordeaux par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre

1989 du proviseur du Lycée Descartes de Rabat confirmée le 9 dé...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, le jugement en date du 18 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Yacine X... ;
Vu la demande présentée le 3 novembre 1993 au tribunal administratif de Bordeaux par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1989 du proviseur du Lycée Descartes de Rabat confirmée le 9 décembre 1989 l'excluant définitivement de cet établissement ;
2°) l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... élève de 1ère a été exclu du lycée Descartes de Rabat - dont la tutelle locale était assurée par le service culturel et de coopération de l'Ambassade de France - à compter du 1er novembre 1989 par une décision du conseil de classe de cet établissement du 9 novembre 1989, dont les intéressés ont été préalablement avertis par une lettre du proviseur du 28 octobre 1989 ; que sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'année scolaire 1988-1989 au cours de laquelle M. X... a redoublé la classe de seconde, le conseil de classe a constaté des "résultats inadmissibles pour un redoublant" ; que le passage en 1ère G jusqu'au 1er novembre a été concédé à titre d'essai au requérant sous réserve "d'un comportement constructif et positif, d'une participation active, d'une assiduité sans faille, d'un travail régulier et de l'obtention de résultats significatifs" ; que le 28 octobre 1989, le proviseur, prenant acte de ce que la période probatoire n'avait pas été concluante, informait les parents de M. X... de ce que l'exclusion de leur fils de l'établissement à compter du 1er novembre 1989 était envisagée ; que cette décision a été prise par le conseil de classe siégeant en conseil d'orientation le 9 novembre 1989 ;
Considérant, d'une part, que cette décision comporte l'indication des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en décidant l'exclusion de M. X... le conseil de classe n'a pas entendu lui infliger une sanction en raison d'un comportement fautif mais s'est borné à tirer les conséquences des résultats de sa scolarité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé des garanties qui s'attachent à la procédure disciplinaire, notamment de ce qu'il n'aurait pas été appelé à comparaître devant un conseil de discipline, ne peuvent qu'être écartés ; que le moyen tiré de ce que les droits de la défense de l'intéressé auraient été méconnus, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine X..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 176292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176292
Numéro NOR : CETATEXT000008151154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;176292 ?
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