La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°204054

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 18 décembre 2002, 204054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte les services militaires accomplis p

ar elle au-delà de la durée légale lors de son reclassement dans l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 1er juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé le jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte les services militaires accomplis par elle au-delà de la durée légale lors de son reclassement dans le corps des attachés des services administratifs du ministère de la défense, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 24 décembre 1991 susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., ancien sous-officier de carrière, a été nommée à compter du 1er avril 1991, à l'issue de sa scolarité à l'institut régional d'administration de Lille, attachée de service extérieur de 2ème classe dans le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense, dont le statut est fixé par le décret du 23 décembre 1970 susvisé ; que, par une décision du 24 décembre 1991, le ministre de la défense a refusé de prendre en compte, pour la détermination de son échelon lors de son reclassement dans ce corps, ses services militaires antérieurs au-delà de la durée légale du service national ;
Considérant qu'en jugeant que les dispositions de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatives à la titularisation des élèves des instituts régionaux d'administration dans les corps de fonctionnaires où ils sont nommés ne font que renvoyer aux statuts de ces corps le soin de prévoir, le cas échéant, la prise en compte, pour leur reclassement, des services que ces élèves ont antérieurement accomplis, sans imposer le principe d'une telle prise en compte, la cour administrative d'appel a fait une exacte interprétation de ces dispositions ;
Considérant que les dispositions des articles 9 à 9-4 du décret du 23 décembre 1970 définissent les conditions de classement dans le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense des personnes qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ; qu'il résulte de leurs termes mêmes, lesquels se réfèrent aux catégories A, B, C et D propres à la fonction publique civile, que d'ailleurs des visas du décret du 18 juillet 1978 susvisé, qui les a introduites dans le décret du 23 décembre 1970, que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique civile de l'Etat ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire ne conduit à assimiler, pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité de sous-officier à des services accomplis dans un corps de fonctionnaire civil ou en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que les dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, étendues aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 de cette même loi, n'imposent la prise en compte partielle des services antérieurs qu'en cas d'intégration dans un corps de catégorie B, C ou D ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé que Mme X... ne pouvait se prévaloir des services accomplis comme sous-officier pour bénéficier des dispositions des articles 9 à 9-4 du décret du 23 décembre 1970 ;

Considérant que les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat relevant des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées sont dans une situation différente de celle des autres personnes intégrées dans le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense, et en particulier de celle des sous-officiers, soumis au statut général des militaires ; que cette différence de situation est de nature à justifier que des règles spéciales leur soient appliquées lors de leur titularisation dans ce corps, qui relève lui-même de la fonction publique civile de l'Etat ; que, par suite, les dispositions des articles 9 à 9-4 précitées du décret du 23 décembre 1970 ont pu légalement réserver aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat le bénéfice d'une prise en compte partielle des services antérieurement accomplis ; que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui énonce que la mobilité des fonctionnaires entre fonctions publiques constitue une garantie fondamentale de leur carrière, ne peut être utilement invoqué en l'espèce, les militaires régis par la loi du 13 juillet 1972 n'entrant pas dans le champ de cet article ; qu'ainsi, en écartant l'exception d'illégalité soulevée devant elle à l'encontre des articles 9 à 9-4 du décret du 23 décembre 1970, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;
Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ni les dispositions du décret du 23 décembre 1970, ni celles du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ne font obligation à l'administration de consulter la commission administrative paritaire avant de prendre une décision relative au classement d'un fonctionnaire lors de son intégration dans un corps ; Considération qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret du 18 juillet 1978
Décret 70-1326 du 23 décembre 1970 art. 9 à 9-4
Décret 82-452 du 28 mai 1982
Décret 84-588 du 10 juillet 1984 art. 26
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 97
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 9 à 9-4


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 204054
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204054
Numéro NOR : CETATEXT000008152613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;204054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award