La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°225903

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 225903


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2000 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon a, sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et

subordonné la reprise de son activité au résultat favorable d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 septembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2000 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon a, sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonné la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 460 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, alors en vigueur, "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire" ;
Considérant que M. X... a refusé, sans justification sérieuse, de se soumettre le 4 mai 2000 à l'expertise médicale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour suspendre, par la décision attaquée, le droit de M. X... d'exercer la médecine pendant un an et subordonner la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise, le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur les conclusions du rapport des experts ayant examiné le requérant le 20 août 1999 et les autres éléments portés à sa connaissance ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que l'état de santé de M. X... rendait dangereux pour ses patients l'exercice de la médecine, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225903
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 225903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225903.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award