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18/12/2002 | FRANCE | N°229277

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 229277


Vu 1°), sous le n° 229277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est situé 25, rue Descartes à Paris (75005), représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2000-200 du 13 novembre 2000 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans l

es établissements d'enseignement supérieur (année 2001) ;
Vu 2°), ...

Vu 1°), sous le n° 229277, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est situé 25, rue Descartes à Paris (75005), représentée par sa présidente en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2000-200 du 13 novembre 2000 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2001) ;
Vu 2°), sous le n° 242000, la requête enregistrée le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, Mme Geneviève X... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux qui sont présentés à l'appui de la requête n° 229277 :
1°) d'annuler la note de service n° 2001-229 du 7 novembre 2001 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2002) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 229277 et 242000 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du ministre de l'éducation nationale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs agrégés : "Peuvent être également affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur" ;
Considérant que si l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci "peuvent assurer certains enseignements dans les établissements d'enseignement supérieur", il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu'ils peuvent également être affectés dans ces établissements ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants de ces deux corps ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l'un d'eux ;
Considérant qu'en indiquant aux paragraphes II.1 des notes de service des 13 novembre 2000 et 7 novembre 2001 relatives aux emplois et à la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur que les emplois ouverts à cette fin seront pourvus par des professeurs agrégés ou par des professeurs certifiés, sans établir de distinction entre ces deux catégories ni instituer une priorité d'affectation des premiers sur les seconds, le ministre s'est borné à tirer les conséquences des dispositions statutaires précitées sans édicter aucune règle nouvelle ;
Considérant que la requérante ne précise pas en quoi le paragraphe VII de la note attaquée ajouterait aux dispositions statutaires applicables ou méconnaîtrait ces dispositions ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229277
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 4, art. 29, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 229277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229277.20021218
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