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18/12/2002 | FRANCE | N°229280

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 229280


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du préfet de l'Hérault a annulé le jugement du 20 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté dudit préfet du 6 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de confirmer ledit jugement du tribunal administratif ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 20 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du préfet de l'Hérault a annulé le jugement du 20 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté dudit préfet du 6 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de confirmer ledit jugement du tribunal administratif ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ;
Considérant qu'en estimant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 17 mars 2000, la décision du 19 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive, faute pour l'intéressé d'avoir exercé un recours contre cette décision dans le délai du recours contentieux et qu'ainsi, M. X... ne pouvait exciper de l'illégalité de cette décision, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater des faits mais s'est livré à une appréciation des circonstances de l'affaire insusceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que la circonstance qu'à la suite de l'annulation prononcée par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, les services de la préfecture aient délivré au requérant, le 3 juillet 2000, un récépissé de demande de carte de séjour ne saurait au demeurant remettre en cause le caractère définitif de cette décision ;
Considérant qu'en estimant également que M. X... n'établissait pas qu'à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris, il résidait habituellement en France depuis dix ans et que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait qu'être écarté, le Conseil d'Etat ne s'est pas davantage borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 20 novembre 2000 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229280
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1999
Arrêté du 06 mars 2000
Code de justice administrative R833-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 229280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229280.20021218
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