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18/12/2002 | FRANCE | N°230582

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, 230582


Vu 1°, sous le n° 230582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2001 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT, dont le siège est chez Monsieur Michel X... , M. Yves Y... , M. Didier Z... , M. Claude A... , et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02411 du 22 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi par le G.I.E. DE SALIT de conclusions tendant à l'exécution du jugement du 23 j

uin 1998 du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé...

Vu 1°, sous le n° 230582, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2001 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT, dont le siège est chez Monsieur Michel X... , M. Yves Y... , M. Didier Z... , M. Claude A... , et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 99BX02411 du 22 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisi par le G.I.E. DE SALIT de conclusions tendant à l'exécution du jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux quantités de référence laitière d'un volume de 549 148 litres et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) en réglant l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 1998 ;

Vu 2°, sous le n° 230583, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2001 et 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT, dont le siège est chez M. Michel X... , et pour M. Yves Y... , M. Didier Z... , M. Claude A... , et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 98BX01670 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2000 en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E. DE SALIT au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence laitière d'un volume de 549 148 litres ;
2°) de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984, notamment son article 5 quater ;
Vu le règlement (CEE ) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988, notamment son article 11 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE ) 804-68 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1991 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT et autres et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'office interprofessionnel du lait et des produits laitiers,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'Onilait a émis le 21 janvier 1994 un état exécutoire à l'encontre du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) DE SALIT afin de recouvrer le prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne 1991-1992 en raison du dépassement de la quantité de référence qui lui avait été attribuée ; que le tribunal administratif de Toulouse, par l'article 2 d'un jugement du 23 juin 1998, a réduit ce prélèvement supplémentaire pour un montant correspondant à un volume de 595 487 litres de lait ; que, d'une part, saisie en appel par l'Onilait, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un premier arrêt du 22 décembre 2000, a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif, en rétablissant ce prélèvement supplémentaire pour un volume de 549 148 litres, et a rejeté le surplus des conclusions de l'Onilait pour un volume de 46 339 litres ; que le G.I.E. de Salit a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 230583 ; que, d'autre part, saisie par le G.I.E. DE SALIT d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un second arrêt du 22 décembre 2000, a décidé, par voie de conséquence de son premier arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions du G.I.E. DE SALIT concernant le prélèvement supplémentaire pour le volume de 549 148 litres, et a rejeté le surplus de ses conclusions concernant le prélèvement supplémentaire pour le volume de 46 339 litres ; que le G.I.E. DE SALIT a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation enregistré sous le n° 230582 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le pourvoi enregistré sous le n° 230583 :
Considérant qu'il résulte de l'article 9 du décret du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache que les quantités de référence libérées par les producteurs qui ont fait connaître à leur acheteur qu'ils abandonnent définitivement la production laitière sont affectées soit à des producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, soit à la réserve nationale de fin de campagne ; qu'il résulte de l'article 10 du même décret que les acheteurs doivent déclarer à l'Onilait, d'une part, les producteurs qui, à la suite d'un changement d'acheteur, ont cessé leurs livraisons, les quantités de référence dont ils bénéficiaient et les quantités qu'ils leur ont été livrées, et d'autre part, les producteurs qu'ils ont nouvellement pris en charge, la date de leur première livraison et la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le G.I.E DE SALIT n'apportait pas la preuve de l'adhésion de quatre producteurs qui étaient antérieurement rattachés à un autre acheteur, la SARL DE SALIT, et en a déduit que le G.I.E. DE SALIT ne pouvait pas bénéficier du transfert des quantités de référence dont disposaient ces producteurs pour un volume de 549 148 litres ; que la cour, en se fondant sur le seul fait que des producteurs n'avaient pas adhéré au G.I.E. DE SALIT, sans rechercher si ces producteurs, bien que non adhérents du G.I.E., ne lui livraient pas effectivement leur lait, pour en déduire qu'ils n'avaient pas changé d'acheteur, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du requérant au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le G.I.E. DE SALIT ne conteste pas que, antérieurement à la date de sa création en septembre 1991, ceux des producteurs dont il soutient que les quantités de référence devaient lui être attribuées avaient cessé leur activité de production laitière ; que, par suite, les quantités de référence dont ils avaient antérieurement bénéficié et qui étaient devenues ainsi disponibles ne pouvaient pas faire l'objet d'un transfert à un nouvel acheteur en application des dispositions de l'article 10 du décret du 11 février 1991 précité, mais devaient être, et ont d'ailleurs été, affectées à d'autres producteurs en application des dispositions de l'article 9 du même décret ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Onilait devant la cour administrative d'appel et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E. DE SALIT au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres ;
En ce qui concerne le pourvoi enregistré sous le n° 230582 :
Considérant que la présente décision annule le jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a réduit le montant du prélèvement supplémentaire dû par le G.I.E. DE SALIT pour un montant correspondant à un volume de 549 148 litres de lait au titre de la campagne 1991-1992 et confirme, ainsi, la solution retenue sur le fond par l'arrêt n° 98BX01670 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence de la réformation de la solution retenue sur le fond par l'arrêt précité, l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de l'Onilait tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement le G.I.E. DE SALIT et les autres requérants à payer à l'Onilait une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt n° 98BX01670 de la cour d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du requérant au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 est annulé en tant qu'il a réduit le prélèvement supplémentaire mis à la charge du G.I.E. DE SALIT au titre de la campagne 1991-1992 à concurrence de quantités de référence d'un volume de 549 148 litres.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 230583 du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT et des autres requérants est rejeté.
Article 4 : Le requête enregistrée sous le n° 230582 du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT et des autres requérants est rejetée.
Article 5 : Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT et les autres requérants verseront solidairement à l'Onilait une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DE SALIT, à M. Yves Y... , à M. Didier Z... , à M. Claude A... , et autres, à l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 230582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230582
Numéro NOR : CETATEXT000008131491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;230582 ?
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