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18/12/2002 | FRANCE | N°233298

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 233298


Vu 1°) sous le n° 237121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 5 octobre 2001, présentés pour M. Jean-Josier X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 31 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit a

rrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu 1°) sous le n° 237121, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 5 octobre 2001, présentés pour M. Jean-Josier X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 31 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 15 000 F au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 233298, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2001, présentée par le PREFET DU CHER ; le PREFET DU CHER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision du 31 janvier 2001 fixant le pays à destination duquel M. X... devra être reconduit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, a, par le jugement contesté en date du 22 mars 2001, d'une part, rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2001 par lequel le préfet du Cher a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé et, d'autre part, annulé la décision du même jour du préfet fixant Haïti comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ; que M. X... fait appel, par la requête enregistrée sous le n° 237121, de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, et que le PREFET DU CHER fait appel de ce jugement, par la requête enregistrée sous le n° 233298, en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision fixant Haïti comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le PREFET DU CHER a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X..., entré en France au mois de mars 2000, fait valoir qu'il a trois frères qui résident régulièrement sur le territoire français, dont l'un a la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DU CHER ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en indiquant, en outre, que M. X... n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il a estimé que l'intéressé justifiait ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison des risques qu'il courrait en cas de retour en Haïti, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU CHER ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre au PREFET DU CHER de délivrer un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme que celle-ci demande au titre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête du PREFET DU CHER :
Considérant que si M. X... soutient que, journaliste à Haïti, il a dû fuir son pays à la suite des persécutions dont il a été victime de la part du pouvoir en place, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2000 et par la commission des recours des réfugiés le 25 octobre 2000, ne produit toutefois pas de documents probants de nature à établir la réalité de son engagement critique à l'égard des autorités de son pays, ni les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le PREFET DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DU CHER fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduit.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Josier X..., au PREFET DU CHER et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 233298
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233298
Numéro NOR : CETATEXT000008105190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;233298 ?
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