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18/12/2002 | FRANCE | N°233812

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 233812


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 19 avril 2001 lui refusant l'autorisation d'exercer l'allergologie en cabinet secondaire à Villeurbanne (Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en

séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les obse...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 19 avril 2001 lui refusant l'autorisation d'exercer l'allergologie en cabinet secondaire à Villeurbanne (Rhône) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la distance qui sépare Saint-Etienne, ville où le Dr X... exerce l'allergologie en cabinet principal, de Villeurbanne, ville où elle demande l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire dans cette spécialité, est de 64 kilomètres ; que si le Dr X... soutient qu'elle réside habituellement à Villeurbanne où elle se propose de transférer ultérieurement son cabinet principal, le Conseil national ne pouvait prendre en compte cette circonstance et devait se fonder sur la distance qui sépare le cabinet existant où le Dr X... exerce actuellement son activité du lieu pour lequel l'ouverture du cabinet secondaire est sollicitée ; que le Conseil national n'a ainsi commis aucune erreur de droit ni d'appréciation en estimant que la distance qui sépare Saint-Etienne de Villeurbanne est incompatible avec la nécessité d'assurer la continuité des soins aux malades ;
Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins de la population villeurbannaise dans la spécialité de l'allergologie ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 233812
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 233812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233812.20021218
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