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18/12/2002 | FRANCE | N°234289

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 234289


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magamed Khan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magamed Khan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 7 avril 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet n'avait pas pris en considération la situation de M. X... et que son arrêté était insuffisamment motivé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que M. X..., fait valoir qu'originaire de Tchétchénie et sourd muet, il a pu trouver en France des structures qui lui ont permis d'apprendre le français et le langage des signes ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE a, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Magamed Khan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 234289
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 234289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234289.20021218
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