Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Magamed Khan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 7 avril 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet n'avait pas pris en considération la situation de M. X... et que son arrêté était insuffisamment motivé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que M. X..., fait valoir qu'originaire de Tchétchénie et sourd muet, il a pu trouver en France des structures qui lui ont permis d'apprendre le français et le langage des signes ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE a, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Magamed Khan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.