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18/12/2002 | FRANCE | N°234950

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 18 décembre 2002, 234950


Vu 1°, sous le n° 234950, l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 50, rue Rouge

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Vu 1°, sous le n° 234950, l'ordonnance en date du 19 juin 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, dont le siège est 50, rue Rouget de Lisle à Suresnes (92158) ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 250542, l'ordonnance en date du 3 septembre 2002, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la SOCIETE SN CECAM ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par la SOCIETE SN CECAM, dont le siège est 2, place Denis Papin à Fosses (95470); la SOCIETE SN CECAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a mis en place un mécanisme expérimental d'annonce différée du résultat de l'examen du permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967, notamment son article 89 ;
Vu le décret n° 83-1263 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 avril 2001 qui prévoit l'expérimentation dans certains départements d'une procédure d'annonce différée, par voie postale, du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire les véhicules de catégorie B ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 juillet 1998, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 1er août 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a donné à Mme X..., directeur de la sécurité et de la circulation routières, délégation pour signer notamment tous arrêtés dans la limite des attributions du ministre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que les modalités de communication des résultats de l'examen du permis de conduire instituées par l'arrêté attaqué ne portent aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; que par suite le moyen tiré d'une telle atteinte doit être écarté ;
Considérant que si, du fait de l'expérimentation mise en place par l'arrêté attaqué, les candidats reçoivent communication du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire, soit immédiatement, soit par voie écrite de manière différée, selon le département où se déroule cette épreuve, les modalités différentes de communication des résultats de l'examen du permis de conduire ne créent aucune différence de traitement constitutive d'une rupture illégale du principe d'égalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal en ce qu'il institue, à titre expérimental, une différence de traitement entre usagers sans fixer de terme à cette expérimentation ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et la SOCIETE SN CECAM ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 6 avril 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et à la SOCIETE SN CECAM les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE et de la SOCIETE SN CECAM sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, à la SOCIETE SN CECAM et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 234950
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Absence - Modalités de l'annonce du résultat de l'examen du permis de conduire - Annonce différée par voie postale - Mécanisme institué à titre expérimental dans certains départements (1).

01-04-03-01, 49-04-01-04-01 Si, du fait de l'expérimentation mise ne place, les candidats reçoivent communication du résultat de l'épreuve pratique du permis de conduire, soit immédiatement, soit par voie écrite de manière différée, selon le département où se déroule cette épreuve, les modalités différentes de communication des résultats de l'examen ne créent aucune différence de traitement constitutive d'une rupture illégale du principe d'égalité.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE - Modalités de l'annonce du résultat de l'examen du permis de conduire - Annonce différée par voie postale - Mécanisme institué à titre expérimental dans certains départements - Atteinte au principe d'égalité - Absence (1).


Références :

Arrêté du 28 juillet 1998
Arrêté du 06 avril 2001
Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. Section, 1967-10-13 Peny, p. 365.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 234950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234950.20021218
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