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18/12/2002 | FRANCE | N°235276

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 235276


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Panchalingam X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Panchalingam X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque, par la voie de l'exception, l'unique moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet des Yvelines, le 17 novembre 2000, au motif que le préfet ne pouvait prendre une telle décision avant que la commission des recours des réfugiés n'ait statué, le 27 avril 2001, sur l'appel qu'il avait formé contre la décision par laquelle l'office français de protection et apatrides avait rejeté, le 26 octobre 2000, sa demande de réexamen de son dossier d'admission au statut de réfugié ; que M. X... n'est toutefois pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision qui est devenue définitive faute d'avoir été contestée ;
Considérant qu'à la date du 11 mai 2001, à laquelle le préfet des Yvelines a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., la commission des recours des réfugiés avait rejeté, le 27 avril 2001, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de l'intéressé tendant au réexamen de son dossier d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Panchalingam X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235276
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mai 2001
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 235276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235276.20021218
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