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18/12/2002 | FRANCE | N°236171

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 236171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 7 avril 2001, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil national de l'Ordre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 7 avril 2001, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur la liste départementale des chirurgiens-dentistes spécialistes qualifiés en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil national de l'Ordre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 novembre 1980, tel que modifié par l'arrêté du 6 avril 1990, "A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification. Ces demandes, qui ne sont pas renouvelables, seront transmises à la commission nationale de première instance et instruites selon la procédure prévue à l'article 6 du présent règlement de qualification. Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée." ;
Considérant, d'une part, que c'est après avoir rappelé que Mme X... avait pratiqué l'orthodontie de façon exclusive depuis 1980 et exercé des fonctions d'attaché de consultation dans un service universitaire d'orthopédie dento-faciale et suivi des stages de perfectionnement, que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que ces circonstances ne permettaient pas de regarder l'intéressée comme ayant acquis les connaissances fondamentales suffisantes en orthopédie dento-faciale pour lui permettre, à défaut d'être titulaire du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, de faire état de sa qualification en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du Conseil national, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation portée par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, ni les enseignements suivis, ni l'ensemble des activités exercées par Mme X... ne pouvaient être regardés comme suffisants pour que lui soit reconnue la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé la qualification demandée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X... à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236171
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 236171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236171.20021218
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