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18/12/2002 | FRANCE | N°236957

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 236957


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erol X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 juillet 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'o...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erol X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 juillet 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 21 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait, nonobstant la circonstance qu'il avait formé un recours contentieux non suspensif contre cette décision, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., entré en France en mai 2000, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, fait valoir que son père réside sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a été emprisonné et torturé en raison de son origine kurde, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait menacé en cas de retour en Turquie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erol X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236957
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 236957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236957.20021218
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