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18/12/2002 | FRANCE | N°237936

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 237936


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fanida X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

) de suspendre cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal de grande instance ait statué su...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fanida X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de suspendre cet arrêté jusqu'à ce que le tribunal de grande instance ait statué sur la demande d'annulation de son mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juin 2001, de la décision du préfet de la Gironde du 7 juin 2001, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "( ...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre les deux époux n'existait pas à la date de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme X... ; que la circonstance que les époux aient fait une demande d'attribution de logement social ne suffit pas à établir la réalité de la vie commune ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme X..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il n'y avait aucune vie commune entre Mme X... et son époux français ; que, dès lors, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet, qui n'était tenu par aucun texte d'attendre que le tribunal de grande instance de Bordeaux se prononce sur la demande d'annulation du mariage présentée devant lui, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France en avril 2000, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, que ses intentions de vie commune sont réelles, et qu'elle ne peut plus avoir de vie sociale et familiale au Maroc pour avoir épousé un Français, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a déclaré refuser la vie commune et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 août 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanida X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 237936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237936
Numéro NOR : CETATEXT000008108430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;237936 ?
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