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18/12/2002 | FRANCE | N°239038

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 239038


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2001, présentée par Mme Nathalie X... épouse LE Y..., ; Mme X... épouse LE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2001, présentée par Mme Nathalie X... épouse LE Y..., ; Mme X... épouse LE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2001 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposerait sur une motivation erronée ; que dès lors Mme X... épouse LE Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne répondrait pas à l'ensemble des moyens qu'elle a présenté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse LE Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2001, de la décision du préfet de la Gironde du 5 juin 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué se borne à mentionner le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde et non les motifs de ce refus ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté reposerait sur une motivation tirée de ce que le refus de titre de séjour lui aurait été opposé en qualité de conjoint d'un Français manque dès lors en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande déposée le 13 février 2001 auprès des services compétents de la préfecture de la Gironde que Mme X... épouse LE Y... n'a pas déposé de demande de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si son avocat a saisi les services de la préfecture d'une demande en ce sens, cette demande a été faite postérieurement au refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Gironde le 5 juin 2001, refus qui seul sert de fondement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme X... épouse LE Y... ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête que la décision du préfet de la Gironde du 5 juin 2001 serait illégale faute d'avoir répondu à sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et pour avoir méconnu lesdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision du 5 juin 2001 que le préfet de la Gironde se soit estimé tenu de refuser à Mme X... épouse LE Y... la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif que la vie commune entre les époux avait cessé ; qu'il n'a donc commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse LE Y... fait valoir qu'elle disposait d'un contrat de travail avec une société de nettoyage ; que ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... épouse LE Y..., de nationalité centrafricaine, née en 1977 et entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine à la suite de la mort de sa mère et que l'enfant qu'elle a eu d'une première union vivant désormais avec son père, le seul lien familial qui lui reste est avec sa soeur qui a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... épouse LE Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 août 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse LE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse LE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... épouse LE Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239038
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 239038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239038.20021218
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