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18/12/2002 | FRANCE | N°241490

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 241490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mimoun X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mimoun X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2001 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2657 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant que l'arrêté du 21 novembre 2001 du préfet du Gard ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie administrative le 21 novembre 2001, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que toutefois, si un procès-verbal de police indique que ladite notification a été effectuée à neuf heures, cette lettre de notification ne comportait pas par elle-même l'indication de l'heure à laquelle cette notification a été effectuée ; qu'ainsi le délai de recours contre ledit arrêté expirait le 23 novembre 2001 à vingt-quatre heures ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a considéré que sa demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 23 novembre à 13 heures 28, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à. 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer, sans autre précision, et sans citer les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre1945 applicables à M. X..., que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Gard a insuffisamment motivé son arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F (762,25 euros) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mimoun X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2657 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 241490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241490
Numéro NOR : CETATEXT000008151039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;241490 ?
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