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18/12/2002 | FRANCE | N°241605

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, 241605


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris déchargeant les sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin des sommes respectives de 24 932,72 F et 6 938, 69 F m

ises à leur charge par des titres exécutoires du 15 janvier 1997 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris déchargeant les sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin des sommes respectives de 24 932,72 F et 6 938, 69 F mises à leur charge par des titres exécutoires du 15 janvier 1997 ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner la société française de Meunerie et la société Groupe Pantin à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 3665/87 de la commission en date du 27 novembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et de la SCP Defrenois, Levis, avocat des sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin SA, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par titres exécutoires du 15 janvier 1997, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) a demandé aux sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin le reversement des sommes respectives de 24 932,72 F et 6 938,69 F représentant le remboursement de restitutions à l'exportation non différenciées qu'il estimait indûment octroyées à l'occasion d'opérations d'exportation effectuées en 1992 et 1993 vers le Congo et dont une enquête ultérieure de la direction générale des douanes avait permis d'établir qu'une partie des marchandises manquaient à l'arrivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la convention du 27 novembre 1987 alors applicable aux exportations en litige : " (à) le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la communauté" ; que le 1 de l'article 5 du même règlement prévoit que "Le paiement de la restitution non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers, (à) a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. (à). En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, dans l'interprétation que leur donne la Cour de justice des communautés européennes, notamment par sa décision C110/99 Emsland-Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 16 mai 2000, que, dans le cas d'une restitution non différenciée, l'exigence de preuves supplémentaires de nature à démontrer que le produit est effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation ne peut s'appliquer qu'avant le paiement au bénéficiaire de la restitution à l'exportation ; que, toutefois, la restitution peut être regardée comme non due et doit être remboursée si les organismes d'intervention compétents constatent que l'opération d'exportation est constitutive d'une pratique abusive par la volonté de bénéficier d'un avantage résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention ;
Considérant que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a demandé devant la cour administrative d'appel de Paris l'annulation des jugements en date du 9 décembre 1998 par lesquels le tribunal administratif de Paris a accordé aux sociétés française de
meunerie et Groupe Pantin la décharge de titres exécutoires émis à leur encontre en remboursement de restitutions à l'exportation versées au titre d'opérations commerciales réalisées en 1992 et 1993 ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la société Groupe Pantin remplissait à la date de l'exportation toutes les conditions formelles d'octroi des restitutions à l'exportation non différenciées prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 3665/87, la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'en dehors du cas où il est soupçonné ou établi que des abus de droit ont été commis, les conditions mentionnées à l'article 5-1 du règlement précité ne peuvent être imposées que préalablement à l'octroi de ces restitutions ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions précitées; qu'en relevant qu'il n'était ni établi ni même allégué que les sociétés exportatrices se seraient livrées à des abus de droit, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 octobre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société française de Meunerie et le Groupe Pantin, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à verser à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à verser respectivement à la société française de Meunerie et au Groupe Pantin la somme de 3 000 euros que ces sociétés demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est condamné à payer 3000 euros à chacune des sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, aux sociétés française de Meunerie et Groupe Pantin et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - Restitutions à l'exportation - Restitution non différenciée - Exigence de preuves supplémentaires de la mise sur le marché du produit - Impossibilité après le paiement de la restitution - sauf pratique abusive (1).

03-05-02, 15-05-14 Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, dans l'interprétation que leur donne la Cour de justice des communautés européennes, que dans le cas d'une restitution à l'exportation non différenciée, l'exigence de preuves supplémentaires de nature à démontrer que le produit est effectivement mis en l'état sur le marché du pays tiers d'importation ne peut s'appliquer qu'avant le paiement au bénéficiaire de la restitution. Toutefois, la restitution peut être regardée comme non due et doit être remboursée si les organismes d'intervention compétents constatent que l'opération d'exportation est constitutive d'une pratique abusive visant à bénéficier d'un avantage résultant de l'application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention.

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Restitutions à l'exportation - Restitution non différenciée - Exigence de preuves supplémentaires de la mise sur le marché du produit - Impossibilité après le paiement de la restitution - sauf pratique abusive (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. CJCE 2000-12-14 aff. C-110/99, Emsland-Stärke GmbH c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas ;

Ab. jur. 1999-04-14 Société Setucaf, n° 186386 ;

2000-03-29 Office national interprofessionnel des céréales, n° 196111.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 241605
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241605
Numéro NOR : CETATEXT000008151096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;241605 ?
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