La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°242383

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 242383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2001 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision

du même jour fixant le pays à destination duquel M. X... sera recondui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 septembre 2001 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel M. X... sera reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 7 mai 2001 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, après la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 mars 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ; que M. X... se trouvait bien ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., entré en France le 8 août 2000, fait valoir, d'une part, et sans d'ailleurs l'établir, que toutes ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français et, d'autre part, qu'il a un jeune enfant né en France le 19 juillet 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par un jugement en date du 22 juin 2001, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 12 juin 2001 du préfet de la Marne, prise pour l'exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière de M. X..., en date du même jour, fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit, au motif que M. X... établissait, par les pièces qu'il avait produites concernant les menaces de mort dont il avait fait l'objet en Algérie de la part du groupe islamique armé, des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays ; que toutefois, par une décision en date du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a, sur appel du préfet de la Marne, annulé ce jugement et confirmé la légalité de la décision du préfet désignant le pays de renvoi au motif que l'authenticité des pièces fournies par M. X... n'était pas établie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu l'autorité de la chose jugée le 12 juin 2001 par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Marne du 18 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 242383
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 242383
Numéro NOR : CETATEXT000008153044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;242383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award