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18/12/2002 | FRANCE | N°242941

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 242941


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté et, à titre subsidiaire, cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 décembre 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, à titre subsidiaire, cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 28 février 2001 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en mai 1998, il a tissé de nombreux liens sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient que, réceptionniste dans un complexe touristique recevant de nombreuses personnalités algériennes et étrangères, il a fait l'objet de menaces de mort de la part de terroristes islamistes après avoir refusé de leur communiquer des informations et qu'il courrait des risques de représailles en cas de retour en Algérie, l'intéressé, dont les demandes d'asile territorial et d'admission au statut de réfugié ont été respectivement rejetées par le ministre de l'intérieur, d'une part, et par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, d'autre part, n'apporte toutefois par d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242941
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 242941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242941.20021218
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