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18/12/2002 | FRANCE | N°243453

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, 243453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2002 et 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2001 portant création de la communauté d'agglomérati

on "Toulon-Provence-Méditerranée" ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2002 et 8 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 19 décembre 2001 portant création de la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée" ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 5211-5, L. 5216-3 et L. 5216-5 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-méditerranée,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 2001, le préfet du Var a créé la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée" qui comprend onze communes, dont la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS ; que par une ordonnance en date du 23 janvier 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS tendant à la suspension de cet arrêté ; que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par celle-ci n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, certaines décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans le département crée, en application du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale ne constitue pas une décision individuelle ; que, par suite, le juge des référés, en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Var en date du 19 septembre 2001 aurait été pris sans qu'aient été respectées les dispositions législatives précitées n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le juge des référés, en estimant que les moyens tirés de ce que les conseils municipaux des communes comprises dans le périmètre de la communauté d'agglomération n'auraient pas été convoqués dans les délais et selon les modalités fixés par les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et n'auraient pas été régulièrement consultés sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3 du même code et sur les compétences transférées conformément au II de l'article L. 5216-5 du même code n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var, a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en vertu du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences sont décidées après accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée définies au II du même article ; qu'en vertu du III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt communautaire des compétences exercées par une communauté d'agglomération, au nombre desquelles figurent, en vertu du I du même article, les zones d'activité et les zones d 'aménagement concerté qui sont d'intérêt communautaire, est déterminé par une délibération du conseil de cette communauté ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté d'agglomération en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté ne peuvent intervenir qu'après la délibération du conseil de la communauté d'agglomération déterminant celles de ces zones qui sont d'intérêt communautaire et, par suite, qu'après l'intervention de l'arrêté préfectoral créant cette communauté ; que, dès lors, le juge des référés, en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Var en date du 19 septembre 2001 n'aurait pas pu être pris légalement sans que les conseils municipaux se soient préalablement prononcés sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice par la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée" de ses compétences en matière de zones d'activité économique et de zones d'aménagement concerté, n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant enfin qu'en relevant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué en incluant dans la communauté d'agglomération à la fois la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS et celle de Toulon n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 23 janvier 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS à payer à la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditérranée" une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS versera à la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée" une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HYERES-LES-PALMIERS, au préfet du Var, à la communauté d'agglomération "Toulon-Provence-Méditerranée" et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 243453
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 19 septembre 2001
Arrêté du 19 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5211-5, L2121-10, L2121-11, L2121-12, L5216-3, L5216-5
Loi du 12 avril 2000 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 243453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243453.20021218
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