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18/12/2002 | FRANCE | N°244036

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 244036


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Mohamed Y..., ; Mme X... épouse Mohamed Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Mohamed Y..., ; Mme X... épouse Mohamed Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Mohamed Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2001, de la décision du préfet de police du 1er août 2001, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Mohamed Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de police du 1er août 2001 lui refusant un titre de séjour ; qu'à la date à laquelle Mme X... épouse Mohamed Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 22 octobre 2001, la décision du 1er août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle a contestée dans le délai du recours contentieux, n'était pas devenue définitive ; qu'elle est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit, en vertu des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et en vertu des dispositions du 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance, à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Mohamed Y..., mariée depuis 1967, a vécu en Egypte jusqu'en novembre 2000, date à laquelle elle est venue, sous couvert d'un visa de court séjour, rejoindre en France son époux qui y réside et y travaille depuis 1978, et que les sept enfants du couple demeurent en Egypte ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé le 1er août 2001 serait intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis susmentionné ;
Considérant d'autre part que si Mme X... épouse Mohamed Y... fait valoir qu'elle a bénéficié depuis son arrivée en France d'interventions chirurgicales et de soins requis par les diverses affections dont elle est atteinte, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le défaut de prise en charge médicale dont elle bénéficie pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par le 11° de l'article 12 bis susmentionné pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que dès lors que l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° et du 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission consultative du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme X... épouse Mohamed Y..., qui a vécu durant de longues années séparée de son époux, ne justifiait, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, que d'une vie commune en France de courte durée et qu'elle conservait en Egypte, où demeurent ses enfants et ses proches, l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que l'état de santé de l'époux de Mme X... épouse Mohamed Y... serait fragile et nécessiterait la présence de celle-ci à ses côtés ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Mohamed Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2001 par lequel le préfet de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... épouse Mohamed Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ZIENAB-HASSAN Z... épouse Mohamed Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Mohamed Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 août 2001
Arrêté du 11 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 244036
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244036
Numéro NOR : CETATEXT000008125783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;244036 ?
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