La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°245148

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 245148


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP Nicole BASTARD-VALENTINIS et René VALENTINIS, huissiers de justice, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 221890 en date du 5 avril 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et de la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 du garde des sceaux, min

istre de la justice, autorisant le transfert à la résidence d'Annec...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP Nicole BASTARD-VALENTINIS et René VALENTINIS, huissiers de justice, dont le siège social est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 221890 en date du 5 avril 2002 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et de la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant le transfert à la résidence d'Annecy (Haute-Savoie) de l'office d'huissier de justice dont est titulaire à la résidence de Seynod (Haute-Savoie) la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS, huissiers de justice associés ;
2°) de condamner la SCP Coulon, Laurent et Augustin et la SCP Gaillard et X... à lui verser une somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Nicole BASTARD-VALENTINIS et René VALENTINIS et de Me Cossa, avocat de la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et autre,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête en omission de statuer présentées par la SCP Nicole BASTARD-VALENTINIS et René VALENTINIS doivent être regardées comme demandant la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 5 avril 2002 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectificationà" et que, d'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du même code : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépensà" ;
Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 5 avril 2002 a rejeté la requête de la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et de la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant le transfert à la résidence d'Annecy (Haute-Savoie) de l'office d'huissier de justice dont est titulaire à la résidence de Seynod (Haute-Savoie) la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS, huissiers de justice associés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée a omis de statuer sur les conclusions de la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS tendant à ce que la SCP Coulon, Laurent et Augustin et la SCP Gaillard et X... soient condamnées à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 5 avril 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Sur les conclusions de la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS tendant à ce qu'il lui soit versée la somme de 25 000 F au titre des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... à verser à la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS, qui a la qualité de partie à l'instance, une somme de 3 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens".
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 5 avril 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 2 : La SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin et la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... sont condamnées à payer une somme de 3 800 euros à la SCP Nicole VALENTINIS-BASTARD et René VALENTINIS.
Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision du 5 avril 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux devient l'article 3.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCP Nicole BASTARD-VALENTINIS et René VALENTINIS, à la SCP Patrick Coulon, Eric Laurent et Jean-Christophe Augustin, à la SCP Jean-François Gaillard et Emmanuel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 245148
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

55-03-05-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - HUISSIERS


Références :

Arrêté du 03 avril 2000
Code de justice administrative R833-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 245148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245148.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award