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18/12/2002 | FRANCE | N°245212

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 245212


Vu la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Cherif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;<

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Vu la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Cherif X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2000 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juin 2000, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, fait valoir que toute sa famille sans exception vit en France, que deux de ses enfants sont scolarisés en France et que le troisième est né en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée du 29 décembre 2000 par laquelle le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il est menacé par des groupes terroristes, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Cherif X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 245212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245212
Numéro NOR : CETATEXT000008133469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;245212 ?
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