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18/12/2002 | FRANCE | N°245252

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 245252


Vu, la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu, la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que pour soutenir qu'il posséderait la nationalité française par filiation, M. X... s'appuie sur le fait que son arrière-arrière grand-père aurait été naturalisé français en 1981 ; que cette circonstance, compte tenu des mentions portées sur l'extrait du registre d'état civil relatif à cet aieul qu'il produit, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la question de la nationalité de M. X..., qui est titulaire d'un passeport algérien, et n'a entrepris aucune démarche pour se voir reconnaître la nationalité française dont il se prévaut, comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur cette question préjudicielle ;
Considérant que les circonstances tirées de ce que M. X..., aurait en France des attaches garantissant sa bonne intégration, serait pris en charge par son grand-père et son oncle et étudierait la littérature et la civilisation berbères à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que si M. X..., fait valoir qu'il à été membre du Front des Forces Socialistes en Algérie, qu'il a subi des tentatives d'intimidation liées à son militantisme en faveur de l'identité berbère et que sa qualité de gérant de deux entreprises de transport lui a valu d'être l'objet de menaces et de racket, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 25 octobre 2001 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité serait intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamal X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245252
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 octobre 2001
Code civil 29
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 245252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245252.20021218
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