La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°245482

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 245482


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francisca DA X..., ;
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib

ertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relat...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francisca DA X..., ;
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DA X..., de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 mai 2001, de la décision du 15 mai 2001 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DA X... est entrée en France en 1999 pour rejoindre son frère qui y réside régulièrement, après avoir été abandonnée par le père de son enfant ; que la fille de Mme DA X... a été victime d'un accident qui exige selon un certificat médical établi le 1er octobre 2002 : "un suivi médical et chirurgical en France qui ne peut être fait dans son pays d'origine" ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme DA X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francisca DA X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245482
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 245482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245482.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award