Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francisca DA X..., ;
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DA X..., de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 mai 2001, de la décision du 15 mai 2001 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DA X... est entrée en France en 1999 pour rejoindre son frère qui y réside régulièrement, après avoir été abandonnée par le père de son enfant ; que la fille de Mme DA X... a été victime d'un accident qui exige selon un certificat médical établi le 1er octobre 2002 : "un suivi médical et chirurgical en France qui ne peut être fait dans son pays d'origine" ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DA X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2002 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme DA X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Francisca DA X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.