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18/12/2002 | FRANCE | N°246578

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246578


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muharrem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muharrem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2001, de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 4 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant que M. X..., qui est d'origine kurde et appartient à la communauté alévite, soutient qu'il a dû quitter son pays où des membres de sa famille et des amis auraient été persécutés et emprisonnés et où, en raison de l'aide qu'il aurait apportée à la guérilla kurde, il aurait fait l'objet en 1999 d'une condamnation par le tribunal militaire de Malatya pour complicité avec un mouvement terroriste et association illégale dans le but de diviser la Turquie, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité des risques et persécutions auxquels l'exposerait son retour dans son pays d'origine, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, alors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est en possession d'une carte d'identité turque délivrée le 27 septembre 2000 ; qu'ainsi, la décision du 25 mars 2002 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a ordonné sa reconduite à la frontière vers la Turquie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muharrem X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 2002, n° 246578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246578
Numéro NOR : CETATEXT000008103766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-18;246578 ?
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