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18/12/2002 | FRANCE | N°246667

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246667


Vu, la requête enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khatoui X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu, la requête enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khatoui X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22- I -3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu' il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a soutenu que le préfet était tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, de saisir la commission du titre de séjour de son cas avant de rejeter sa demande ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2000, le préfet de police a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 30 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (.) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à l'article 12 bis ou à l'article 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside de façon ininterrompue en France depuis 1970, les justifications qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 30 novembre 2000 serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 3 ° de l'article 12 bis doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. X... fait valoir que ses deux frères ainsi que sa fille étudiante résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses autres enfants vivent en Tunisie ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2001 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la seule circonstance que M. X... a résidé en France de 1970 à 1989 ne permet pas de considérer que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 novembre 2001 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que celle tirée de ce qu'il n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de ladite mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khatoui X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246667
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 30 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246667.20021218
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